Lorsque la combinaison de deux moyens d’enquête légaux devient illégale 

Depuis Brahmagupta, mathématicien indien qui a énoncé les règles de multiplication des signes en 628, il était clair que « plus par plus donne plus ». En 2015, pour l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, c’est-à-dire la réunion des plus hauts magistrats chargés de dire le droit, la combinaison, dans une enquête pénale, de deux moyens parfaitement légaux, la garde à vue et la sonorisation d’un local en matière de crime organisé, devient un procédé interdit car déloyal. Pour revenir aux mathématiques « plus par plus égale moins ».

Le cas était le suivant : après un vol avec arme dans une bijouterie, l’enquête de police permettait d’identifier, grâce à l’ADN, l’un des braqueurs qui se trouvait incarcéré car arrêté ensuite dans une affaire de stupéfiants. Dans son entourage, un homme correspondait au signalement d’un des auteurs.

Sur autorisation du juge d’instruction, la police judiciaire, comme la loi le permet en matière de criminalité organisée, sonorisait les geôles du commissariat avant de placer en garde à vue celui qui était extrait de sa prison et celui qui était interpellé chez lui. Le premier reconnaissait sa participation mais refusait de dévoiler le nom de ses complices. Le second niait les faits comme cela était prévisible. Tous les deux, lors des périodes de repos dans les cellules, discutaient de cette affaire et évoquaient même le rôle de deux autres complices. Tout cela était, bien sûr, enregistré et exploité.

La Cour de cassation a annulé les éléments ainsi obtenus estimant que la recherche de ces preuves n’était pas loyale. La combinaison de deux moyens parfaitement légaux pris individuellement et mis en œuvre dans le parfait respect des règles strictes propres à chacun de ces moyens constitue un stratagème devant conduire à écarter les preuves ainsi obtenues : « au cours d’une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et port(e) atteinte au droit à un procès équitable» [Ass.plén.06/03/2015 N°14-84.339].

Hervé BAZIN a écrit un poème sur la règle de multiplication des signes en remplaçant « + » par « amis » et «-» par « ennemis » et donc « plus par plus donne plus » car « les amis de mes amis sont mes amis ». Il a aussi écrit « La tête contre les murs »…

La Cour de justice de l’Union européenne, basée à Luxembourg, chargée d’interpréter la législation européenne pour en garantir une application uniforme, a rendu un arrêt, le 06/10/2020, qui précise que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant aux opérateurs de téléphonie et aux fournisseurs d’accès à Internet de conserver les données relatives au trafic et à la localisation et de les transmettre à des fins de lutte contre les infractions en général ou la sauvegarde de la sécurité nationale.

L’absence de réaction officielle des ministères concernés s’explique peut-être par la difficulté à comprendre la portée de cet arrêt en raison dela qualité de sa rédaction. Je ne vais donc pas commenter ce que des spécialistes de ces questions n’osent pas faire.

Je vais simplement vous parler d’une affaire criminelle pour montrer comment seule l’étude des données de connexion a permis sa résolution.

Un homme est découvert mort, en bordure de sous-bois, par un promeneur. Les premiers éléments de l’enquête permettent de l’identifier grâce à son ADN, car il est connu de la police et d’établir qu’il a été tué par balle.

L’affaire se résume à ces éléments. Elle sera élucidée par les données de connexion en matière de téléphonie qui seront croisées avec les images de vidéosurveillance de gares SNCF (la victime a emprunté un train), de franchissement de barrières de péage et de circulation en ville (vers la gare d’arrivée) d’un véhicule qui sera détecté comme en lien avec les faits.

Si le téléphone de la victime était connu, les téléphones utilisés par les protagonistes étaient des TOC (téléphones occultes, ouverts sous de faux noms, dont on sait qu’il n’est pas possible d’identifier les utisateurs) qui fonctionnaient en réseau fermé.

La recherche, dans l’ensemble des données de connexion, des téléphones ayant en commun de se trouver, le jour des faits, sur les secteurs desservant la gare d’arrivée et le lieu de découverte du corps permet d’isoler, dans l’ensemble du trafic de la journée, deux lignes, achetées en même temps, dans le même bar-tabac, quelques heures avant les faits et activées à quelques minutes d’intervalle, sur le même relais. Elles ne seront plus jamais utilisées par la suite.

Ces deux lignes, sur leur courte période d’activité, n’échangeaient qu’entre elles.
Le bornage de l’une d’elle montrait un déplacement correspondant à un trajet autoroutier. La recherche d’un véhicule ayant pu emprunter cette autoroute dans le créneau horaire concerné permettait d’isoler un véhicule puis de remonter à son utilsateur en croisant la géolocalisation du téléphone et le passage des péages.

Evidemment cette enquête a nécessité le traitement, de façon anonyme, de milliers de données de connexion de centaines de personnes qui n’en ont jamais rien su. Ils avaient tous en commun d’avoir transité, dans les lieux ciblés, dans les plages horaires concernées comme des centaines d’automobilistes dont les voitures avaient été filmées aux péages ou dans la ville. Et ils ont tous été exclus de la liste des suspects. Faut-il s’en inquiéter ? Faudra-t-il désormais renoncer à ces enquêtes ?

Rassurez-vous, pas d’entorse à la laïcité avec cette apostrophe dont la formule complète est : « Prions et, au besoin, requérons ». Il s’agit ici de la question des réquisitions utilisées par les officiers de police judiciaire qui doivent solliciter un concours extérieur pour leurs enquêtes.

En enquête préliminaire les réquisitions, contrairement au cas de la flagrance, nécessitent une autorisation préalable du procureur de la République. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé récemment en annulant des procédures.

A Lyon, une enquête est ouverte à la suite de saisies de produits stupéfiants découverts dans les parties communes d’un immeuble. Des recherches ADN et papillaires sont effectuées, sur un emballage, par le laboratoire de police scientifique. Les empreintes d’un homme sont découvertes qui conteste sa participation et demande que soient annulées les réquisitions effectuées, en enquête préliminaire, par l’officier de police judiciaire qui n’avait pas été autorisé pour cela par le procureur de la République. La cour d’appel avait refusé d’annuler cette expertise en estimant que l’intéressé n’avait aucun droit sur l’emballage jeté, ni sur le lieu de sa découverte (par l’application de la « théorie des droits propres »). Mais pour la juridiction suprême « l’absence d’une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt » [Crim.18/06/2019 N°19-80.105].

Toujours à Lyon, quelques mois plus tard, mais sans rapport avec les faits précédents, au cours d’un vol avec arme, un des malfaiteurs est identifié grâce à une trace de sang prélevée sur les lieux. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire saisit le laboratoire de police scientifique en visant, cette fois, une autorisation écrite et permanente du procureur de la République pour analyser les prélèvements réalisés sur les scènes de crime. Mais la Cour de cassation a estimé que « l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable » [Crim.17/12/2019 N°83.574].

On comprend mal cette exigence et surtout la différence faite avec l’enquête de flagrance. Moins de huit jours après la découverte des stupéfiants ou la commission du hold-up il n’y avait pas besoin d’autorisation préalable pour demander les analyses. Dans le cadre d’une simplification de la procédure, et parce qu’il n’y a aucune incidence sur les garanties procédurales, il faudrait unifier les régimes d’enquête. C’est un souhait, pas une prière.