« Prions »

Rassurez-vous, pas d’entorse à la laïcité avec cette apostrophe dont la formule complète est : « Prions et, au besoin, requérons ». Il s’agit ici de la question des réquisitions utilisées par les officiers de police judiciaire qui doivent solliciter un concours extérieur pour leurs enquêtes.

En enquête préliminaire les réquisitions, contrairement au cas de la flagrance, nécessitent une autorisation préalable du procureur de la République. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé récemment en annulant des procédures.

A Lyon, une enquête est ouverte à la suite de saisies de produits stupéfiants découverts dans les parties communes d’un immeuble. Des recherches ADN et papillaires sont effectuées, sur un emballage, par le laboratoire de police scientifique. Les empreintes d’un homme sont découvertes qui conteste sa participation et demande que soient annulées les réquisitions effectuées, en enquête préliminaire, par l’officier de police judiciaire qui n’avait pas été autorisé pour cela par le procureur de la République. La cour d’appel avait refusé d’annuler cette expertise en estimant que l’intéressé n’avait aucun droit sur l’emballage jeté, ni sur le lieu de sa découverte (par l’application de la « théorie des droits propres »). Mais pour la juridiction suprême « l’absence d’une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt » [Crim.18/06/2019 N°19-80.105].

Toujours à Lyon, quelques mois plus tard, mais sans rapport avec les faits précédents, au cours d’un vol avec arme, un des malfaiteurs est identifié grâce à une trace de sang prélevée sur les lieux. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire saisit le laboratoire de police scientifique en visant, cette fois, une autorisation écrite et permanente du procureur de la République pour analyser les prélèvements réalisés sur les scènes de crime. Mais la Cour de cassation a estimé que « l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable » [Crim.17/12/2019 N°83.574].

On comprend mal cette exigence et surtout la différence faite avec l’enquête de flagrance. Moins de huit jours après la découverte des stupéfiants ou la commission du hold-up il n’y avait pas besoin d’autorisation préalable pour demander les analyses. Dans le cadre d’une simplification de la procédure, et parce qu’il n’y a aucune incidence sur les garanties procédurales, il faudrait unifier les régimes d’enquête. C’est un souhait, pas une prière.