Extrait

Partie 3 – LES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

Chapitre 17

LA SONORISATION

La sonorisation est une technique spéciale d’enquête qui est réservée aux infractions en matière de criminalité et de délinquance organisées. Son régime juridique est commun à la captation d’images et à la captation de données (informatiques ou identifiants téléphoniques).

Une ordonnance motivée préalable

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, agissant à la requête du procureur, en matière d’enquête préliminaire ou de flagrance, ou l’ordonnance du juge d’instruction, dans le cas d’une information, doit être « motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire » [Art. 706-95-13 du Code de procédure pénale].

La seule référence abstraite aux nécessités de l’information est insuffisante, il faut une « motivation au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure car l’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure » [Crim. 06/01/2015 N° 14-85.448].

« Si la mise en place d’un système de sonorisation par le juge d’instruction nécessite l’avis préalable du procureur de la République, aucun formalisme quant aux modalités de son obtention par le juge d’instruction ni au contenu dudit avis n’est prévu par les textes (…) seule l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire a  mettre en place un dispositif technique de captation et d’enregistrement des paroles prononcées a  titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure » [Crim. 20/03/2019 N° 18-87.250].

« La motivation de l’ordonnance de renouvellement selon laquelle le dispositif de sonorisation mis en place (…) avait permis d’apporter des éléments utiles a  l’information judiciaire en cours, apparaît suffisante en ce qu’elle complète celle figurant sur la première » [même arrêt].

L’ordonnance de renouvellement doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente [Crim. 13/11/2008 N° 08-85.456].

Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans l’autorisation du magistrat même si le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Un mécanisme de contrôle de ces opérations a été instauré au profit du juge des libertés et de la détention avec possibilité pour ce dernier d’ordonner la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués qui n’auraient pas été effectués conformément à son autorisation [Art. 706-95-14 du Code de procédure pénale].

Pour la mise en place et le retrait du dispositif technique, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la pénétration dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures légales, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations ne
peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique.

Dans le cas d’une information, le juge d’instruction est compétent pour autoriser la pénétration dans un véhicule ou un lieu privé, sauf s’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures légales. Cette autorisation est alors de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction.

Ces opérations d’installation et de désinstallation ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place ou le retrait du dispositif technique et ne peuvent concerner le cabinet, le domicile ou le véhicule d’un avocat, les locaux ou […]