Quand la chambre commerciale s’occupe de droit pénal…

Dans une décision du 16/12/2020 (N°18-25.196), la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que l’apposition d’autocollants reproduisant les blasons des départements et des régions sur la partie droite des plaques d’immatriculation des véhicules ne respectait pas la réglementation applicable.

La cour d’appel de Paris avait eu une analyse différente, rappelant que « l’article R.317-8 du Code de la route se borne à imposer aux véhicules à moteur la présence de deux plaques d’immatriculation, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière, maintenues en bon état d’entretien, dont les caractéristiques et le mode de pose sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et des Transports » et que cet arrêté « se borne, quant à lui, à préciser notamment que les plaques d’immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le Ministre des transports, les dimensions de la plaque d’immatriculation, dont la partie centrale est dédiée au numéro d’immatriculation lui-même en noir sur fond rétro-réfléchissant blanc, tandis que la partie gauche est dédiée au symbole européen complété par la lettre « F » sur fond bleu rétro-réfléchissant et que la partie droite est dédiée à l’identifiant territorial au choix du titulaire du certificat d’immatriculation, constitué du logo officiel d’une région et du numéro de l’un des départements de cette région, sur fond bleu non obligatoirement rétro-réfléchissant ».

L’affaire est née d’une action en concurrence déloyale intentée par certaines entreprises de fabrication de plaques d’immatriculation contre des diffuseurs en ligne d’autocollants de logo de départements ou de régions à apposer soi-même sur la partie droite réservée à l’identifiant territorial librement choisi par le propriétaire de la voiture.

La conséquence pénale, si l’on suit le raisonnement de la chambre commerciale, est que l’apposition d’un tel autocollant constituerait une contravention de quatrième classe pour mise en circulation d’un véhicule avec une plaque non conforme (amende encourue de 750 €). Mais, en cas de poursuites pénales, ce serait à la chambre criminelle de la même Cour de cassation de dire le droit. Et, en cas de désaccord, il appartiendrait à une formation commune de départager, une chambre mixte composée de magistrats des chambres commerciale et criminelle.

Il existe, en latin, un adage : « de minimis non curat praetor » qui pourrait se traduire librement par « on ne dérange pas la Cour pour des prunes ». Et bien si, là, justement on la dérangerait.